Rôle des associations en cas de litige entre bailleurs et locataires (Rép. Min. : JO Sénat du 19.4.07)
Certaines associations peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur (loi du 6.7.89 : art.24-1). Ces associations sont celles siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC) et, lorsqu'il s'agit d'un litige portant sur les caractéristiques de décence, les associations qui ont pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement (loi du 31.5.90 : art. 3). Ces dernières associations doivent être agréées à cette fin.
L'article 86 de la loi du 13 juillet 2006 a complété l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant qu'une asso-ciation agréée pourra assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC), un locataire ayant un litige avec son bailleur. La référence directe à cet article du NCPC doit éviter que les juges rejettent ces interventions. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, elle n'entraînera pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat. Les associations siégeant à la CNC sont agréées de fait en raison de leur nomination à cette commission. Elles ne nécessitent donc pas de procédure d'agrément supplémentaire. Il en est de même pour les associations régionales ou départementales affiliées à ces associations qui entrent également dans le champ d'application de l'article 24-1. Ainsi, les dispositions de l'article 24-1 modifié par la loi portant engagement national pour le logement permettent dès à présent aux associations membres de la CNC et aux associations affiliées à celles-ci, d'ester en justice au nom et pour le compte des locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Concernant les associations mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 auquel renvoie l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions réglementaires détermineront prochainement leurs conditions d'agrément. Ces mesures ne nécessitent pas l'élaboration d'une circulaire ministérielle pour leur mise en application